Article 54 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 54
Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 54 C. civ.: en matière d’état civil, les jugements peuvent être contestés par toute “partie intéressée”, ce qui ouvre les voies de recours contre les décisions touchant aux actes d’état civil.
La jurisprudence en déduit une appréciation stricte de la qualité et de l’intérêt à agir: il faut un intérêt personnel, actuel et direct, à défaut le recours est irrecevable.
Le juge exerce un contrôle complet sur la régularité de l’acte et des pièces (preuve, mentions obligatoires), et oriente vers la rectification plutôt que l’annulation lorsque le vice est purement formel.
En pratique, l’art. 54 s’articule avec les procédures de rectification des actes et les délais/formes du CPC, qui encadrent concrètement l’appel ou le pourvoi formés par ces “parties intéressées”.
Jurisprudence citant cet article
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