Article 530 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 530
Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 530 C. civ.
– La rente foncière perpétuelle est toujours rachetable: toute clause interdisant le rachat est nulle. Les juges veillent à l’effectivité du droit de rachat et interprètent strictement les clauses qui l’entravent.
– Le créancier peut fixer des modalités, mais le terme différant le rachat ne peut jamais dépasser 30 ans; au-delà, la clause est réputée non écrite et le rachat peut être exigé à l’expiration du délai valable.
– En pratique, la jurisprudence annule les stipulations qui rendent le rachat illusoire ou conditionné abusivement, et fait primer le droit de rachat sur toute construction contractuelle contraire.
Jurisprudence citant cet article
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