Article 515-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-5
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3 , chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 515-5 C. civ.
– Depuis 2007, le régime légal du PACS est la séparation de biens: chaque partenaire reste propriétaire de ses acquisitions, sauf choix exprès d’un régime d’indivision dans la convention ou stipulation ad hoc dans l’acte.
– La jurisprudence refuse en principe la créance de celui qui a seul remboursé le prêt du logement commun lorsque ces paiements traduisent l’aide matérielle proportionnelle aux facultés (pas de “rattrapage” à la liquidation).
– Sous l’ancien régime d’indivision (ou si l’indivision a été choisie), la présomption joue même si l’acte est au seul nom d’un partenaire, à défaut de clause contraire clairement exprimée.
– Après dissolution du PACS, l’indivision se poursuit jusqu’au partage, de sorte que l’occupation privative peut donner lieu à indemnité d’occupation.
Jurisprudence citant cet article
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