Article 515-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-10
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 515‑10 C. civ.: en pratique, les JAF retiennent une saisine souple et prioritaire, statuent très vite et peuvent organiser l’audience sans présence de la personne mise en cause si l’urgence le justifie, l’objectif étant de ne pas retarder la protection.
La preuve est aménagée de façon pragmatique: attestations, mains courantes, certificats et indices concordants suffisent pour enclencher l’examen au fond, sans exiger un « dossier pénal » complet.
Articulé avec 515‑9 et 515‑11, le contrôle judiciaire reste centré sur le danger et la vraisemblance des violences, et le juge peut étendre les mesures aux enfants sans exiger la preuve d’un danger distinct pour eux.
En cas de conflit avec une procédure pénale en cours, le civil n’est pas paralysé: la protection est prioritaire et peut être ordonnée malgré l’instance pénale, sous réserve d’un examen contradictoire rapide.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22