Article 508-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 508-1
Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l’alinéa 3 de l’article 488 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète.
– Les juridictions contrôlent strictement les actes de disposition accomplis au nom d’une personne protégée: sans autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille), l’acte est inopposable ou annulable, surtout s’il emporte renonciation à un droit ou transaction.
– La ligne constante est l’exigence d’un intérêt exclusif du majeur et d’un contrôle ex ante: acceptations d’offres indemnitaires, transactions, actions ou défenses en justice doivent être autorisées quand elles engagent le patrimoine.
– En cas de conflit d’intérêts, un mandataire ad hoc est désigné, et la responsabilité des organes de protection peut être retenue en cas de faute de gestion.
: Cour d’appel de Toulouse, 22 mai 2020, n° 17/04772
: TJ Paris, 8 janv. 2025, n° 23/06594
: Cour d’appel de Limoges, 26 mai 2016, n° 15/00077
: Cour d’appel de Douai, 9 mars 2015, n° 14/01873
Jurisprudence citant cet article
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