Article 503 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 503
Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 503 C. civ.
– Les juges exigent un inventaire complet dans les délais (3 mois pour les meubles corporels, 6 mois pour le reste) et peuvent, en cas de carence, désigner un commissaire-priseur, huissier ou notaire aux frais du tuteur.
– L’absence, l’inexactitude ou l’incomplétude de l’inventaire ouvre une preuve libre au profit de la personne protégée ou de ses héritiers pour établir la consistance et la valeur des biens, et pèse sur le tuteur lors de la reddition des comptes.
– La carence peut entraîner des mesures correctrices, une mise en cause de la responsabilité du tuteur et l’inopposabilité de secrets (notamment bancaire) pour obtenir les justificatifs nécessaires à l’inventaire.
Jurisprudence citant cet article
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