Article 501 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 501
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et de la manière qu’elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l’estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 501 C. civ.: la jurisprudence qualifie d’abord l’acte (simple administration vs acte de disposition) et vérifie si, en tutelle, une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille était requise. À défaut d’autorisation pour un acte de disposition, l’acte est en principe frappé de nullité relative ou inopposable, sauf régularisation/autorisation a posteriori lorsque l’intérêt de la personne protégée le justifie. Les juges apprécient concrètement l’utilité de l’opération (prix, nécessité, garanties) et sanctionnent les tiers qui n’ont pas vérifié les pouvoirs du tuteur. En pratique, la charge de vigilance pèse sur le professionnel instrumentaire et le cocontractant, surtout pour les ventes, emprunts, hypothèques et transactions.
Jurisprudence citant cet article
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