Article 495-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-2
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République qui en apprécie l’opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 495-2 C. civ.
– Les juges exigent strictement la saisine du procureur, fondée sur un rapport social récent et circonstancié, à défaut de quoi la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) est annulée.
– La personne doit être entendue ou, à tout le moins, régulièrement appelée, sous peine d’irrégularité.
– Le contrôle porte sur la subsidiarité et la proportionnalité de la MAJ par rapport à d’autres dispositifs, ainsi que sur l’adéquation de son périmètre aux besoins exclusivement liés à la gestion des prestations sociales.
Jurisprudence citant cet article
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