Article 489-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 489-1
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; 2° S’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 489-1 anc. C. civ. en pratique:
– Du vivant, la nullité pour insanité d’esprit se prouve par tous moyens, mais le trouble doit exister au moment de l’acte.
– Après le décès, un acte à titre onéreux n’est annulé que s’il « porte en lui-même » la preuve du trouble mental, sauf si la personne était sous sauvegarde de justice ou visée par une procédure d’ouverture de tutelle/curatelle au moment de l’acte.
– L’action des héritiers est la même que celle du défunt et suit la même prescription; la prescription ne court pas contre la personne placée en tutelle.
Jurisprudence citant cet article
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