Article 487 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 487
A l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 487 C. civ.
La jurisprudence rappelle que le mandataire de protection future doit, à l’expiration du mandat et pendant cinq ans, tenir à disposition l’inventaire actualisé des biens, les cinq derniers comptes de gestion et l’ensemble des pièces utiles, au profit du successeur, de la personne redevenue capable ou des héritiers.
Le manquement à cette reddition des comptes engage sa responsabilité civile, peut justifier une réduction ou restitution des honoraires, des dommages-intérêts, voire sa révocation.
Les juges sont attentifs à la complétude et la traçabilité des justificatifs, l’objectif étant d’assurer la continuité de la gestion et, le cas échéant, la liquidation correcte de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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