Article 477 – Code civil

Article 477 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 477

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425 , elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 477 C. civ. (mandat de protection future) en pratique: les juges vérifient d’abord la validité du mandat et son adéquation à l’altération des facultés au sens de l’article 425, en privilégiant ce dispositif avant d’ouvrir une mesure judiciaire plus contraignante. Son existence n’ôte pas par elle‑même au mandant la faculté d’accomplir des actes si sa lucidité au moment de l’acte est établie, la nullité supposant la preuve d’un trouble mental lors de l’acte. En cas d’insuffisance du mandat pour protéger effectivement les intérêts du mandant, le juge peut en révoquer l’exécution et ouvrir une mesure (ex. tutelle), au besoin pour une durée longue si l’altération est définitive. Enfin, le contrôle juridictionnel reste concret et proportionné: expertise médicale, périmètre des pouvoirs et articulation avec d’autres protections sont ajustés aux besoins réels de la personne.


Jurisprudence citant cet article

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