Article 475 – Code civil

Article 475 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 475

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 475 C. civ.
Les juges rappellent que la personne sous tutelle est représentée en justice par le tuteur et que, pour les droits extra‑patrimoniaux (par exemple, décisions touchant à la personne), le tuteur doit être préalablement autorisé, à défaut de quoi l’action est irrecevable ou régularisée sur injonction du juge.
Pour les actes patrimoniaux, la représentation par le tuteur demeure de droit, sous contrôle du juge.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre au tuteur de se désister ou de transiger si l’intérêt de la personne protégée l’exige, contrôle qui est strictement appliqué par les juridictions.


Jurisprudence citant cet article

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