Article 474 – Code civil

Article 474 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 474

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 474 C. civ. impose la représentation de la personne en tutelle pour les actes de gestion, selon les modalités du titre XII.
En pratique, les juges vérifient si l’acte entrait dans les pouvoirs du tuteur ou nécessitait une autorisation judiciaire, et annulent ou déclarent inopposable l’acte passé sans la représentation requise.
Ils qualifient l’acte (conservation, administration, disposition) pour apprécier l’étendue des pouvoirs et la validité de l’opération.
La bonne foi du tiers est prise en compte dans l’appréciation des effets, mais ne régularise pas un acte accompli en dépassement des pouvoirs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture