Article 474 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 474
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 474 C. civ. impose la représentation de la personne en tutelle pour les actes de gestion, selon les modalités du titre XII.
En pratique, les juges vérifient si l’acte entrait dans les pouvoirs du tuteur ou nécessitait une autorisation judiciaire, et annulent ou déclarent inopposable l’acte passé sans la représentation requise.
Ils qualifient l’acte (conservation, administration, disposition) pour apprécier l’étendue des pouvoirs et la validité de l’opération.
La bonne foi du tiers est prise en compte dans l’appréciation des effets, mais ne régularise pas un acte accompli en dépassement des pouvoirs.
Jurisprudence citant cet article
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