Article 472 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 472
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2 , le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 472 C. civ.
– Les juges prononcent une curatelle renforcée quand la curatelle « simple » ne suffit plus à protéger efficacement la personne, en particulier pour sécuriser la gestion des revenus et le paiement des charges, que le curateur prend alors en main.
– La mesure doit être nécessaire, proportionnée et spécialement motivée au regard de la situation concrète de la personne, avec possibilité d’aménagements et de révision.
– Le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement pour garantir le logement de la personne protégée.
Jurisprudence citant cet article
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