Article 465 – Code civil

Article 465 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 465

A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 465 C. civ. en pratique: l’acte accompli seul par une personne sous curatelle n’est pas nul de plein droit; il n’est annulé qu’en cas de préjudice prouvé pour la personne protégée, la nullité étant relative et facultative.
Seule la personne protégée ou son curateur peut l’invoquer, la partie adverse n’y ayant pas intérêt à agir.
À défaut de préjudice, les juges admettent la régularisation et refusent d’anéantir la procédure; une assignation irrégulièrement assistée interrompt tout de même la prescription.
Lorsque des textes spéciaux ne prévoient pas de sanction, les juridictions articulent ces règles avec l’article 465 pour déterminer l’éventuelle nullité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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