Article 464 – Code civil

Article 464 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 464

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252 , l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 464 C. civ.: les actes passés par une personne dont les facultés étaient altérées, moins de 2 ans avant l’ouverture d’une mesure de protection, peuvent être réduits si l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant, et annulés en cas de préjudice, l’action se prescrivant 5 ans à compter du jugement d’ouverture. La jurisprudence souligne la non-rétroactivité du dispositif (loi du 5 mars 2007) pour les actes antérieurs au 1er janvier 2009. Les juges articulent aussi l’article 464 avec le droit commun de l’insanité d’esprit (art. 414-1 et 414-2) via l’article 466. Illustration fréquente: annulation de contrats de démarchage conclus peu avant la tutelle lorsque les troubles étaient déjà avérés et préjudiciables.


Jurisprudence citant cet article

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