Article 459 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 459
Hors les cas prévus à l’article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d’une habilitation familiale ou l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 459 C. civ.: en matière de protection des majeurs, le juge et les cours exigent que la personne protégée participe aux décisions qui touchent sa personne dès lors qu’elle peut exprimer une volonté, l’assistance ou la représentation n’étant admises qu’à titre supplétif et strictement nécessaire. La jurisprudence contrôle concrètement la capacité d’exprimer un consentement et annule les actes ou décisions pris sans recueil effectif de la volonté du majeur ou sans les autorisations requises. En pratique, pour les actes les plus personnels, le consentement demeure strictement personnel, tandis que pour les décisions d’organisation de la vie (résidence, relations, santé), les juges articulent l’intérêt de la personne avec les précisions des articles 459-1 et 459-2.
Jurisprudence citant cet article
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