Article 448 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 448
La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue. Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 448 C. civ.: le juge s’aligne en principe sur la désignation anticipée du curateur ou tuteur faite par la personne elle‑même, et ne s’en écarte qu’en cas de refus, d’impossibilité d’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée l’exige. En pratique, les décisions vérifient la validité et la clarté de la désignation, l’absence de conflit d’intérêts, et la concordance avec les besoins actuels de protection. La même logique vaut pour la désignation faite par les parents pour leur enfant mineur ou majeur à charge, avec un contrôle de proportionnalité par le juge. Tout écart par le juge doit être spécialement motivé au regard de l’intérêt de la personne protégée.
Jurisprudence citant cet article
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