Article 440 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 440
La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 , d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 440 C. civ.: la jurisprudence exige une altération médicalement constatée des facultés et applique strictement les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité pour choisir entre curatelle (assistance) et tutelle (représentation).[^{ {notion-61} }]
Le juge individualise la mesure en l’aménageant aux besoins concrets de la personne, privilégie la curatelle quand la représentation générale n’est pas indispensable, et motive les actes conservés par l’intéressé.[^{ {notion-61} }]
La durée est en principe limitée (5 ans, pouvant aller jusqu’à 10 en cas de stabilisation du trouble), avec réexamen possible et contrôle étroit des pouvoirs du tuteur ou curateur.[^{ {notion-61} }]
Jurisprudence citant cet article
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