Article 439 – Code civil

Article 439 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 439

Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442 . Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433 , le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse. Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434 , elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République. Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 439 C. civ.
– Les juges appliquent strictement la temporalité: la sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une seule fois, puis elle est caduque de plein droit si aucune mainlevée ou prolongation régulière n’est intervenue.
– Contrôle concret et continu de la nécessité: le juge peut lever la mesure à tout moment si le besoin de protection temporaire cesse; lorsque la sauvegarde est «médicale», le parquet peut y mettre fin par radiation de la déclaration médicale.
– Articulation avec les autres régimes: l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle met fin à la sauvegarde à la date d’effet de la nouvelle mesure; les actes passés pendant la sauvegarde restent soumis au régime protecteur (notamment les actions de l’art. 435), alors qu’après la fin de la mesure, ils s’apprécient au droit commun.


Jurisprudence citant cet article

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