Article 438 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 438
Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 438 C. civ. permet au juge, en sauvegarde de justice, de confier à un mandataire spécial des actes précis touchant aussi la protection de la personne, sous réserve des garanties des articles 457-1 à 463.
La jurisprudence exige une mesure strictement nécessaire et proportionnée: mission circonscrite, limitée dans le temps, et motivation individualisée quant aux besoins et au respect de la volonté de la personne.
Les juges contrôlent particulièrement les actes sensibles (santé, hébergement, relations personnelles), en vérifiant l’expression de la volonté et le consentement éclairé, et censurent les mandats trop généraux ou insuffisamment motivés.
La mesure est révisable ou levée si les conditions de nécessité, subsidiarité et proportionnalité ne sont plus réunies.
Jurisprudence citant cet article
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