Article 436 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 436
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables. Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 436 C. civ.
– Les juges admettent que le mandat de gestion antérieur continue pendant la sauvegarde, sauf décision contraire du juge des tutelles, et contrôlent que le mandataire agit dans l’intérêt de la personne protégée.
– À défaut de mandat, ils appliquent strictement la gestion d’affaires: validation des actes utiles et nécessaires, avec restitution et reddition des comptes si l’opération a été profitable, sinon responsabilité possible.
– Les personnes habilitées à solliciter une curatelle/tutelle, ainsi que l’hébergeur, doivent accomplir sans délai les actes conservatoires indispensables; la jurisprudence vérifie l’urgence et la connaissance de la mesure pour apprécier manquement et éventuellement engager la responsabilité.
Jurisprudence citant cet article
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