Article 435 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 435
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437. Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1 . Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 435 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges traitent la sauvegarde de justice comme un régime “allégé” de protection: les actes passés par la personne peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès, selon une appréciation concrète des intérêts lésés au jour de l’acte.
– En pratique, ils vérifient le contexte et la disproportion de l’engagement, la charge de la preuve pesant sur la personne protégée ou ses représentants.
– Lorsque la mesure a évolué (curatelle/tutelle), les sanctions sont articulées avec l’article 465 C. civ. : rescision/réduction “comme en sauvegarde” si l’acte pouvait être fait seul, nullité relative si l’assistance manquait avec préjudice, et nullité de plein droit si la représentation était requise, dans le délai quinquennal de l’article 2224.
Jurisprudence citant cet article
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