Article 426 – Code civil

Article 426 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 426

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 426 C. civ. en jurisprudence: le logement et ses meubles doivent être conservés à la disposition de la personne protégée et seules des jouissances précaires sont admises, cessant au premier retour dans les lieux. Toute disposition des droits sur le logement ou le mobilier (vente, résiliation, conclusion d’un bail) est un acte de disposition nécessitant autorisation du juge ou, en curatelle, au minimum l’assistance du curateur, à défaut de quoi l’acte est inopposable ou annulé. Les juges censurent ainsi les baux passés sans l’assistance requise et proscrivent même l’octroi unilatéral d’une jouissance, fût-elle partielle, sur des dépendances attenantes au logement de la personne. Enfin, le juge peut, pour assurer le logement de l’intéressé, autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement.


Jurisprudence citant cet article

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