Article 417 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 417
Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’ article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 417 C. civ.
– Le juge des tutelles exerce un contrôle effectif des personnes chargées de la protection des majeurs et peut leur enjoindre d’agir sous peine d’amende civile en cas d’inexécution des injonctions.
– En présence de manquements caractérisés (gestion défaillante, atteinte aux intérêts de la personne protégée), il peut prononcer le dessaisissement de la mission après avoir entendu ou appelé l’intéressé, décision qui doit être spécialement motivée et proportionnée.
– Il peut aussi signaler le mandataire judiciaire au procureur pour solliciter sa radiation de la liste (CASF, art. L. 471-2), les juridictions vérifiant au contentieux le respect du contradictoire et la cohérence des motifs avec la protection des intérêts du majeur.
Jurisprudence citant cet article
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