Article 413-8 – Code civil

Article 413-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 413-8

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 413-8 C. civ.
– Les juges exigent une autorisation expresse et régulière (au moment de l’émancipation par le juge des tutelles, ou après par le président du TJ) pour conférer la capacité commerciale au mineur émancipé.
– Le contrôle porte sur l’intérêt du mineur et la réalité d’un projet professionnel; à défaut d’autorisation valable, les actes de commerce peuvent être frappés de nullité relative.
– L’autorisation est d’interprétation stricte: elle ouvre la capacité pour les actes nécessaires à l’activité commerciale, sans étendre au‑delà le régime de protection sur d’autres actes personnels.
– La sécurité des tiers est appréciée via les publicités (émancipation, immatriculation RCS), ce qui limite les contestations de bonne foi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture