Article 413-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-8
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal judiciaire s’il formule cette demande après avoir été émancipé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 413-8 C. civ.
– Les juges exigent une autorisation expresse et régulière (au moment de l’émancipation par le juge des tutelles, ou après par le président du TJ) pour conférer la capacité commerciale au mineur émancipé.
– Le contrôle porte sur l’intérêt du mineur et la réalité d’un projet professionnel; à défaut d’autorisation valable, les actes de commerce peuvent être frappés de nullité relative.
– L’autorisation est d’interprétation stricte: elle ouvre la capacité pour les actes nécessaires à l’activité commerciale, sans étendre au‑delà le régime de protection sur d’autres actes personnels.
– La sécurité des tiers est appréciée via les publicités (émancipation, immatriculation RCS), ce qui limite les contestations de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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