Article 413-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-4
Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 413-4 C. civ. en pratique: quand le tuteur ne bouge pas, un membre du conseil de famille ou le mineur peut provoquer la convocation pour statuer sur l’émancipation. Les juges vérifient alors l’absence de « diligences » du tuteur, la régularité de la convocation et la bonne composition du conseil de famille. Le contrôle porte surtout sur l’intérêt du mineur et l’existence d’éléments concrets attestant de sa capacité à se gérer. Le juge des tutelles doit motiver sa décision et s’assurer que la procédure n’a pas été détournée pour contourner une opposition parentale non fautive.
Jurisprudence citant cet article
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