Article 413-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 413-2
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 413-2 C. civ. par les juges: l’émancipation à partir de 16 ans n’est accordée qu’à la demande d’un ou des parents, après audition du mineur, pour de « justes motifs » appréciés in concreto par le juge des tutelles. Les cours d’appel rappellent que le motif doit se rattacher à la situation personnelle et sociale du mineur, et écartent les demandes poursuivant une finalité sans lien direct avec celle‑ci. Si le mineur atteint sa majorité en cours d’instance, les recours deviennent sans objet. Une fois émancipé, le mineur est « quasi‑majeur » pour les actes de la vie civile et cesse d’être sous l’autorité parentale, effets que les juridictions prennent en compte notamment dans les contentieux sociaux.
Jurisprudence citant cet article
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