Article 408 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 408
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger. Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 408 C. civ.: en contentieux, les juges vérifient strictement que le tuteur reste dans le périmètre de représentation du mineur et exige les autorisations requises, notamment pour les droits extrapatrimoniaux et les actes de disposition.
Les actes passés sans l’autorisation nécessaire (conseil de famille) sont en principe annulés ou déclarés inopposables s’ils portent atteinte aux intérêts du mineur, et le tuteur est tenu à reddition de comptes et à une gestion prudente.
Pour la création ou gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle au nom du mineur, l’autorisation préalable est indispensable et appréciée au regard de l’intérêt concret de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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