Article 403 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 403
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale. Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 403 C. civ. en pratique: le juge vérifie d’abord la validité de la désignation faite par le dernier vivant des parents, strictement dans les formes (testament ou déclaration notariale) et seulement s’il avait encore l’autorité parentale au jour du décès. Même régulière, cette désignation ne s’impose que si elle sert l’intérêt du mineur: la jurisprudence peut l’écarter en cas d’inaptitude du tuteur pressenti, de conflit d’intérêts, d’éloignement, ou de contexte familial défavorable. Le conseil de famille et le juge retiennent alors un autre tuteur (parfois un tiers) au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, le tuteur désigné n’est jamais tenu d’accepter, point également contrôlé en audience.
Jurisprudence citant cet article
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