Article 400 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 400
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres. Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 400 C. civ.: en pratique, les juridictions contrôlent surtout la régularité des délibérations du conseil de famille, notamment l’exclusion du vote du tuteur ou du subrogé et la présidence par le juge des tutelles. En cas de partage des voix, la voix prépondérante du juge est admise mais son usage est censuré s’il méconnaît l’intérêt de la personne protégée. Une irrégularité de composition, de convocation ou de vote peut entraîner la nullité de la délibération et, le cas échéant, des actes subséquents, sauf régularisation par une autorisation ultérieure. L’appréciation de l’opportunité des décisions relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de légalité de la Cour de cassation.
Jurisprudence citant cet article
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