Article 399 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 399
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui. Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent. Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 399 C. civ. par les juges: en pratique, le juge des tutelles compose et ajuste le conseil de famille «en considération de l’intérêt du mineur», en privilégiant les personnes aptes et disponibles qui entretiennent des liens effectifs avec l’enfant, et en veillant à représenter, autant que possible, les deux branches familiales.
La jurisprudence en déduit un large pouvoir d’appréciation: écarter un parent en conflit d’intérêts, compléter ou renouveler le conseil, ou substituer un membre lorsque l’intérêt du mineur l’exige.
Le tuteur et le subrogé tuteur siègent, mais le juge n’en fait pas partie, ce qui garantit une instance familiale représentative sans préjudice du contrôle judiciaire ultérieur.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22