Article 393 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 393
Sans préjudice des dispositions de l’article 392 , la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’art. 393 C. civ.: la tutelle cesse de plein droit à la majorité ou à l’émancipation, ou encore par un jugement de mainlevée ayant acquis force de chose jugée; les juges retiennent la date précise de cet événement pour fixer la fin des pouvoirs du tuteur et apprécier la validité des actes passés après cette date.
La juridiction organise la reddition et l’arrêt des comptes de tutelle, statue sur les contestations relatives aux dépenses et actes accomplis avant la fin, sans remettre en cause ceux régulièrement effectués.
En cas de mainlevée, elle vérifie le motif et l’autorité de chose jugée; en cas de décès du mineur, la tutelle s’éteint et les comptes sont liquidés au profit des héritiers.
Les besoins de protection après la majorité relèvent des régimes des majeurs protégés, sans prolonger la tutelle des mineurs.
Jurisprudence citant cet article
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