Article 390 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 390
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie. Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 390 C. civ.: la tutelle du mineur n’est ouverte par le juge que si l’autorité parentale fait défaut (décès, retrait, impossibilité durable), un simple désintérêt ne suffit pas. La jurisprudence apprécie au cas par cas l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant un tuteur au sein de la famille ou la personne qui s’en occupe déjà, et en veillant au maintien de la fratrie. Le choix du tuteur doit garantir stabilité, disponibilité et absence de conflit d’intérêts, le juge pouvant écarter un proche si ces garanties font défaut. En urgence ou en cas de conflit ponctuel, un administrateur ad hoc peut être désigné à titre provisoire, dans l’attente de la mise en place de la tutelle.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22