Article 389-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-7
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d’autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre « De l’autorité parentale », notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de ses biens.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 389-7 C. civ. par les juges:
– Les actes de disposition importants (vente, prêt, acquisition, renonciation à succession) accomplis pour le compte du mineur sans l’autorisation requise sont refusés ou annulés, le juge vérifiant strictement l’intérêt du mineur et les garanties de l’opération.
– Lorsque l’acte touche aux droits extrapatrimoniaux de l’enfant, les juridictions exigent aussi l’autorisation du juge des tutelles, à défaut de quoi l’engagement pris par l’administrateur légal est inopposable.
– En pratique, même en présence d’un accord parental, le juge contrôle le caractère nécessaire, proportionné et sécurisé de l’acte, et peut l’écarter s’il n’apparaît pas conforme à l’intérêt supérieur du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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