Article 389-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-6
Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 389-6 C. civ.
– Les actes de disposition accomplis par l’administrateur légal sous contrôle judiciaire exigent une autorisation du juge des tutelles, qui doit en fixer les stipulations essentielles (prix, modalités) et être conforme à l’intérêt du mineur.
– Sont soumis à autorisation les actes emportant renonciation à un droit, comme l’acceptation d’une offre d’indemnisation du FIVA au nom du mineur.
– Pour les actions touchant aux droits extrapatrimoniaux du mineur, l’autorisation judiciaire est également requise, à défaut de quoi l’acte de l’administrateur est inopposable.
Jurisprudence citant cet article
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