Article 389-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-5
Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l’état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles. Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 389-5 C. civ.
En pratique, les juges rappellent que les parents ne peuvent renoncer à un droit du mineur sans autorisation du juge des tutelles, par exemple pour une renonciation à succession; à défaut, l’acte est écarté. Le juge vérifie l’intérêt du mineur et l’absence de conflit d’intérêts; en cas d’opposition d’intérêts, un administrateur ad hoc peut être désigné. Les juridictions étendent ce contrôle aux actes graves impactant notablement le patrimoine (appréciation in concreto, et saisine obligatoire si les intérêts sont manifestement compromis).
Jurisprudence citant cet article
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