Article 388 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388
Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 388 C. civ.: le mineur est la personne de moins de 18 ans. La jurisprudence en déduit un régime de protection: incapacité d’exercice et représentation par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur; les actes conclus seul par le mineur sont en principe annulables (nullité relative), sauf actes courants utiles et proportionnés ou autorisés. Les juges apprécient in concreto l’intérêt du mineur, la bonne foi du cocontractant et adaptent les restitutions pour éviter un appauvrissement excessif. La minorité suspend certains délais (notamment de prescription) et entraîne des aménagements procéduraux, sans exclure par elle-même d’autres responsabilités prévues par la loi.
Jurisprudence citant cet article
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