Article 388-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 388-1 C. civ.: le mineur capable de discernement a le droit d’être entendu par le juge, à sa demande, à celle des parties ou d’office, dans toute procédure le concernant (autorité parentale, résidence, droit de visite, changement de nom/prénom, adoption, etc.). Le juge apprécie concrètement le discernement et l’opportunité de l’audition au regard de l’intérêt de l’enfant, motive tout refus, et l’audition se tient en principe hors la présence des parents, avec possible assistance d’un avocat ou d’une personne de confiance. La parole de l’enfant n’est pas décisoire mais doit être prise en considération de manière substantielle; l’omission ou un refus non motivé entraînent souvent la cassation pour défaut de base légale. En pratique, aucun âge plancher n’est fixé, mais les juridictions retiennent fréquemment le discernement à partir d’environ 7–10 ans selon maturité et enjeu du litige.
Jurisprudence citant cet article
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