Article 388-1-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388-1-2
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux. L’autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 388-1-2 C. civ.
– Les juridictions contrôlent d’abord l’existence et la forme de l’autorisation parentale (acte sous seing privé ou notarié) et la liste précise des actes d’administration confiés au mineur, faute de quoi les actes accomplis peuvent être inopposables ou annulés.
– Elles distinguent strictement actes d’administration (que le mineur peut accomplir seul dans le cadre autorisé) et actes de disposition, qui demeurent réservés aux administrateurs légaux. Tout dépassement du périmètre autorisé engage la responsabilité et conduit à l’inefficacité de l’acte vis‑à‑vis des tiers.
– En pratique, les juges vérifient la bonne information des tiers et l’objet de l’entreprise (EURL, SASU, etc.), apprécient la conformité des actes à l’intérêt du mineur et écartent toute clause ou manœuvre contournant l’interdiction faite au mineur d’accomplir des actes de disposition.
Jurisprudence citant cet article
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