Article 388-1-1 – Code civil

Article 388-1-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 388-1-1

L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application par la jurisprudence de l’article 388-1-1 C. civ.:
– Le juge vérifie d’abord la qualité de l’administrateur légal et la régularité de la représentation du mineur; un acte accompli sans représentation valable est frappé de nullité ou d’inopposabilité.
– En présence d’un conflit d’intérêts entre le représentant et l’enfant, les juridictions écartent la représentation ordinaire et recourent à un représentant ad hoc sur le fondement voisin, afin de sécuriser l’acte ou la procédure (articulation usuelle avec 388-2).
– Enfin, lorsque la représentation du mineur interfère avec des demandes procédurales, les juges distinguent irrecevabilité et nullité selon la nature du vice, tout en maintenant l’examen de l’intérêt de l’enfant comme boussole décisionnelle.


Jurisprudence citant cet article

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