Article 381 – Code civil

Article 381 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 381

I. – Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative. II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues à l’article 378, aucune demande au titre de l’article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 381 C. civ.
– Les juges n’accordent la restitution (totale ou partielle) de l’autorité parentale qu’en présence de « circonstances nouvelles » sérieuses et durables, appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
– La demande est enfermée dans un délai: elle n’est recevable qu’un an après le retrait devenu irrévocable, et est irrecevable si l’enfant a été placé en vue de l’adoption.
– En pratique, la preuve porte sur des changements concrets de la situation du parent (soins, stabilité, suivi) et le juge peut assortir la restitution de mesures d’assistance éducative.
– En cas de retrait de l’exercice et des droits de visite et d’hébergement, aucune demande fondée sur l’article 373‑2‑13 ne peut être formée avant six mois après l’irrévocabilité du jugement.


Jurisprudence citant cet article

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