Article 377-2 – Code civil

Article 377-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 377-2

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 377-2 C. civ.
– Les juges accueillent la délégation « forcée » de l’autorité parentale au profit d’un tiers ayant effectivement recueilli l’enfant lorsqu’il y a désintérêt manifeste des parents ou impossibilité de leur part d’exercer, sous contrôle strict de l’intérêt supérieur de l’enfant.
– En cas de mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut être prononcée qu’après avis du juge des enfants, exigence régulièrement rappelée par les cours d’appel.
– La mesure peut être totale ou partielle, calibrée aux besoins concrets, et demeure exceptionnelle et motivée, la jurisprudence vérifiant les circonstances et la continuité de la prise en charge par le tiers.
– Par ailleurs, la Cour de cassation admet de longue date la possibilité de délégations au bénéfice d’un proche avec lequel le parent vit, à condition que les circonstances l’exigent et que l’intérêt de l’enfant y trouve avantage, ce qui guide l’appréciation des juges du fond.


Jurisprudence citant cet article

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