Article 375-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant. Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375-3 , le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2 , troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 375-4 C. civ.
– Les juridictions ordonnent le placement lorsque le danger est caractérisé et que le cadre familial ne garantit plus le développement de l’enfant, en se fondant sur des rapports éducatifs et psychologiques détaillés.
– Le placement est souvent assorti de modalités de droit de visite, y compris médiatisées en lieu neutre, et de suivis thérapeutiques, le juge ajustant la fréquence et les conditions selon l’intérêt supérieur de l’enfant.
– Avant une mainlevée, la jurisprudence exige des améliorations concrètes et évaluées du cadre parental; à défaut, la mesure est confirmée ou renouvelée.
– Récent contexte: l’audition effective de l’enfant capable de discernement est rappelée comme une garantie procédurale centrale dans ces décisions, en articulation avec 375-1 et la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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