Article 375-4-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-4-1
Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4 , il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 375-4-1 C. civ.: en assistance éducative, le juge des enfants peut seulement proposer une médiation familiale, jamais l’imposer, et uniquement avec l’accord des parents. La proposition est exclue dès qu’un parent allègue des violences sur l’autre ou sur l’enfant, ou en cas d’emprise manifeste, et le juge doit alors s’en abstenir. Quand la médiation est proposée, les parents doivent être informés des aides prévues par le CASF (art. L. 222-2 à L. 222-5-3). En pratique, les juridictions veillent à ce que la médiation ne retarde ni ne conditionne les mesures de protection ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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