Article 375-2 – Code civil

Article 375-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 375-2

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 375-2 C. civ.: le juge des enfants recourt au placement seulement si les mesures en milieu ouvert sont insuffisantes, selon les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, en motivant précisément le danger. Il privilégie le maintien dans le cercle familial lorsque c’est possible (autre parent, membre de la famille, tiers digne de confiance) avant l’ASE, en veillant à l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’audition du mineur et à l’unité de la fratrie. Les décisions sont adaptées “sur‑mesure” aux besoins de l’enfant, régulièrement réévaluées et limitées dans le temps, avec contrôle du juge et voies de recours effectives. En pratique, la jurisprudence exige des éléments concrets et actuels de danger, un projet d’accueil clair, et sanctionne les placements “automatiques” ou insuffisamment motivés.


Jurisprudence citant cet article

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