Article 373 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373
Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 373 du Code civil comme le socle des “373 et s.”: la séparation est neutre quant à l’exercice de l’autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des liens avec l’enfant, avec possibilité d’ordonner des mesures d’exécution et d’ajuster les contributions en cas de déménagement.
Elles fixent la résidence au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, soit en alternance, soit chez un parent, puis règlent le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, y compris un droit de visite simple sans hébergement si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Pour trancher, les juges retiennent les critères de l’article 373-2-11: pratique antérieure, parole de l’enfant, aptitude des parents, expertises, enquêtes sociales, et existence de pressions ou violences.
Illustration: fixation de la résidence et analyse des critères par une cour d’appel confirmant la loi applicable et les paramètres de 373-2-9 et 373-2-11.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22