Article 373-2 – Code civil

Article 373-2 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 373-2 C. civ.: les juges tranchent au cas par cas à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, en privilégiant le maintien de liens réguliers avec chacun des parents. La résidence alternée est ordonnée si elle est concrètement compatible avec l’âge de l’enfant, l’éloignement des domiciles, la disponibilité des parents et l’absence de violences; à défaut, résidence chez l’un avec droit de visite et d’hébergement pour l’autre. Les décisions sont modulées et révisables selon l’évolution des circonstances, après audition de l’enfant s’il est capable de discernement. Le parent qui entrave les relations peut voir les modalités modifiées et s’exposer à des sanctions civiles (astreinte, amende civile, dommages-intérêts).


Jurisprudence citant cet article

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