Article 373-2-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-2-1
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 373-2-1 C. civ.: le JAF statue in concreto selon l’intérêt supérieur de l’enfant, pouvant attribuer l’autorité parentale exclusive à un parent ou aménager les modalités d’exercice sans l’exclure. Le refus total de droit de visite et d’hébergement n’est admis que pour des motifs graves; à défaut, le juge privilégie des aménagements proportionnés, notamment visites médiatisées, remise via un tiers ou en espace de rencontre. En pratique, les juridictions retiennent volontiers un droit de visite simple (sans hébergement) ou encadré plutôt qu’une suppression pure et simple, tout en s’appuyant sur les critères de l’article 373-2-11. Elles contrôlent la loyauté coparentale, la continuité des liens et les éléments nouveaux, en tenant compte des pièces, des enquêtes et parfois de l’audition du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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