Article 371-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 371-1 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés conjointement par le père et la mère, exclusivement dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juges s’en servent pour trancher concrètement les désaccords parentaux (résidence, droit de visite, choix scolaires ou médicaux), en privilégiant stabilité, continuité des soins et absence de conflit. Sont sanctionnés les comportements contraires à cet intérêt, comme la non‑présentation d’enfant, le dénigrement, ou un déménagement unilatéral perturbant les liens avec l’autre parent. En cas de risque ou de carence, le juge peut aménager l’exercice (autorité confiée à un parent sur un point, médiation, astreinte) voire le retirer partiellement ou totalement.
Jurisprudence citant cet article
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